Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 1 : Institut de veille sanitaire / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1413-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
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Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, […] / 1° bis Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; / 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 4° Des représentants du personnel. () « . Aux termes de l'article R. 1413-3 du même code : » I.- Le conseil d'administration comprend, outre son président : / 1° Neuf membres représentant l'Etat : () / 1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
[…] R. 311-1 2°) du code de justice administrative, compte tenu de la portée nationale et réglementaire des mesures d'injonction sollicitées. […] les requérants doivent être regardés comme s'étant associés à une forme de pétition nationale adressée le 12 avril 2018 à la ministre des solidarités et de la santé tendant à ce que la ministre, d'une part, demande, en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, à l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, […]
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