Article R1413-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2013
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Version01/05/2016
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Version12/08/2017
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Version30/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.

Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 12 août 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, […] / 1° bis Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; / 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 4° Des représentants du personnel. () « . Aux termes de l'article R. 1413-3 du même code : » I.- Le conseil d'administration comprend, outre son président : / 1° Neuf membres représentant l'Etat : () / 1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Agence·
  • Mandat des membres·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Élus·
  • Île-de-france·
  • Représentant du personnel·
  • Décret·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2018, n° 1810853/9
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] R. 311-1 2°) du code de justice administrative, compte tenu de la portée nationale et réglementaire des mesures d'injonction sollicitées. […] les requérants doivent être regardés comme s'étant associés à une forme de pétition nationale adressée le 12 avril 2018 à la ministre des solidarités et de la santé tendant à ce que la ministre, d'une part, demande, en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, à l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la fabrication, […]

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