Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 1 : Institut de veille sanitaire / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1413-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/05/2016
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Version12/08/2017
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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