Article R1413-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/05/2016
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Version12/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1262 du 9 août 2017 - art. 3

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration, à l'exception de celui nommé en remplacement d'un des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3, dont le mandat prend fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 1413-4. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017

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