Article R1413-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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