Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 1 : Institut de veille sanitaire / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1413-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.