Article R1413-10 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/05/2016
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Version12/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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