Article R1413-12 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1413-3.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400740
Annulation

[…] — que la décision a été prise par une autorité compétente ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1413-12 du code de la santé publique, le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire est compétent en matière disciplinaire ;

 Lire la suite…
  • Veille sanitaire·
  • Non titulaire·
  • Harcèlement moral·
  • Administration·
  • Décret·
  • Public·
  • Avertissement·
  • Sanction disciplinaire·
  • Juriste·
  • Sanction
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