Article R1413-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.

Il délibère sur :

1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;

4° Le plan pluriannuel d'investissement ;

5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;

7° L'organisation générale de l'agence ;

8° Le règlement intérieur de l'agence ;

9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;

11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;

14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;

16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;

17° La liste des membres du conseil scientifique ;

18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;

19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;

20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;

21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400740
Annulation

[…] — que la décision a été prise par une autorité compétente ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1413-12 du code de la santé publique, le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire est compétent en matière disciplinaire ;

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  • Veille sanitaire·
  • Non titulaire·
  • Harcèlement moral·
  • Administration·
  • Décret·
  • Public·
  • Avertissement·
  • Sanction disciplinaire·
  • Juriste·
  • Sanction
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