Article R1413-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version14/04/2011
>
Version01/05/2012
>
Version30/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R792-13 (Ab), Code de la santé publique R792-13 al. 6 et suivants

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 6 () JORF 10 juin 2006

Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
Le conseil comprend outre son président :
1° Huit membres de droit :
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;
f) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
g) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
h) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).