Article R1413-17 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/01/2013
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.

Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
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