Article R1413-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.

Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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