Article R1413-21 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-34 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est créé par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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