Article R1413-23 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-2-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-36 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est créé par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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