Article R1413-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2005
>
Version10/06/2006
>
Version01/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-41 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.

Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.

En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.

Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.

Le comité élit son président parmi ses membres.

Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.

Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).