Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 2 : Comité national de santé publique
Article R1413-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/2005
>
Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 25 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.