Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé / Section 1 : Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 3 : Conseil scientifique
Article R1414-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
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