Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé / Section 1 : Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 4 : Collège d'accréditation
Article R1414-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
1° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
2° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
3° L'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
1° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
2° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
3° L'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.