Article D1414-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-367 du 3 juin 1987 - art. 2 (M), Décret n°87-367 du 3 juin 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :

1° Le président de l'Académie nationale de médecine ;

2° Le président de l'ordre national des médecins ;

3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;

6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;

7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;

8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs.

Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.

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