Article D1415-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-544 1993-03-27 art. 6 al. 5 à 8, Décret n°93-544 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.
Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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