Article D1415-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-544 1993-03-27 art. 9, Décret n°93-544 du 27 mars 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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