Article D1415-49 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°93-544 du 27 mars 1993 - art. 13 (Ab), Décret 93-544 1993-03-27 art. 13

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les recettes de l'institut comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;
5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;
7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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