Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre V : Enseignement et recherche / Section 1 : Ecole nationale de la santé publique / Sous-section 2 : Organisation administrative et pédagogique / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1415-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
1° Treize représentants de l'Etat dont :
a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;
c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;
3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;
4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
5° Deux représentants des élèves.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
1° Treize représentants de l'Etat dont :
a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;
c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;
3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;
4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
5° Deux représentants des élèves.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
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