Article R1415-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°93-703 du 27 mars 1993 - art. 11 (Ab), Décret 93-703 1993-03-27 art. 11

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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