Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre V : Enseignement et recherche / Section 1 : Ecole nationale de la santé publique / Sous-section 2 : Organisation administrative et pédagogique / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1415-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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