Article R1415-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-703 1993-03-27 art. 14, Décret n°93-703 du 27 mars 1993 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :
1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;
2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;
3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;
4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;
5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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