Article R1415-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°93-703 du 27 mars 1993 - art. 15 (Ab), Décret 93-703 1993-03-27 art. 15

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil scientifique élit en son sein son président.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il est consulté sur :
1° Le programme de recherche et des études ;
2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;
3° L'organisation des services d'enseignement ;
4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;
5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;
6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.
Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.
Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.
Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.
Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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