Article R1415-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-703 1993-03-27 art. 17, Décret n°93-703 du 27 mars 1993 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le personnel est constitué par :
1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;
3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;
5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;
6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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