Article R1415-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-703 1993-03-27 art. 20, Décret n°93-703 du 27 mars 1993 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;
4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;
5° Les produits financiers ;
6° Les contributions des élèves et stagiaires ;
7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008

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