Article R1416-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version04/05/2006
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R780-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R1416-18 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1331-1 (V), Code de la santé publique - art. R1331-1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 mai 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 24 avril 2007

R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise 19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions […] de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2015, n° 1500306
Annulation

[…] — qu'il est entaché d'un second vice de procédure constitué par l'absence d'information relative à la réunion du CODERST, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1331-27 alinéa 1 er et R. 1416-3 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Vices·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Gauche·
  • Injonction·
  • Parcelle·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2017, n° 1506809
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, […] après avis de la commission départementale consultative compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, […] des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques (…) » et qu'aux termes de l'article R. 1416-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévoyant

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  • Environnement·
  • Risques sanitaires·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Commission départementale·
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  • Terrassement·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ressource naturelle

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2104619
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'autorisation, « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, […] Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat / 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant / 2° Cinq représentants des collectivités territoriales / 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, […]

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