Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
Article R1416-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — qu'il est entaché d'un second vice de procédure constitué par l'absence d'information relative à la réunion du CODERST, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1331-27 alinéa 1 er et R. 1416-3 du code de la santé publique ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'autorisation, « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, […] Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat / 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant / 2° Cinq représentants des collectivités territoriales / 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2017, n° 1506809
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, […] après avis de la commission départementale consultative compétente » ; qu'aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, […] des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques (…) » et qu'aux termes de l'article R. 1416-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévoyant
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R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise 19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions […] de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]
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