Article R1416-4 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1416-19 (T), Code de la santé publique - art. R780-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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