Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 1 : Conseil supérieur d'hygiène publique de France / Sous-section 2 : Composition
Article R1416-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Huit membres désignés sur proposition de :
a) L'Académie nationale de médecine ;
b) L'Académie nationale de pharmacie ;
c) L'Académie des sciences ;
d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;
e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de la santé ;
b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'environnement ;
c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
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Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique, alors applicable : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (). […] Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code, dans sa version applicable au litige : » Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, […]
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[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin « . […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1202519
[…] Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; Il fait valoir : — que la composition de la commission du CODERST chargé d'examiner le dossier de M. X était conforme aux dispositions de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique ; — que le rapport du CODERST précise, en page 2, les désordres constatés et les travaux à réaliser pour y remédier ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
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