Article R1416-5 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3

Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Lorsqu'il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :

1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Deux représentants des collectivités territoriales ;

3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;

4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions16


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 1913848
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique, alors applicable : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (). […] Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code, dans sa version applicable au litige : » Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 20NC00670, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin « . […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1202519
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; Il fait valoir : — que la composition de la commission du CODERST chargé d'examiner le dossier de M. X était conforme aux dispositions de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique ; — que le rapport du CODERST précise, en page 2, les désordres constatés et les travaux à réaliser pour y remédier ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;

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