Article R1416-6 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version19/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1416-21 (T), Code de la santé publique - art. R780-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/03813
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L.1331-26 à L.1331-30 et L.1337-4, R.1331-4 à A, B à R.1416-6 du code de la santé publique […] Dans ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. E Z demande à la cour de :

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