Article R1416-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version19/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R780-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.
Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juin 2012, 10MA01804, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.1416-7 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet … pour les affaires relevant de ses attributions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 2006 : " Sos réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; … » ;

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