Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires
Article R1416-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
Le conseil comprend :
1° Trois représentants des services de l'Etat ;
2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
3° Six personnes réparties de la manière suivante :
a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les opérations d'épandage sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. […] Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées ». […] En application de l'article R. 1416-8 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques (CODERST) est composé de six représentants des services de l'Etat, […]
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