Article R1416-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version19/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R780-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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