Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 2 : Conseil départemental d'hygiène / Sous-section 1 : Composition
Article R1416-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
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Décisions • 16
[…] N°0603424 8 Rhône ; que ce n'est que dans le cadre d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le requérant peut demander à ce qu'il soit fait application de l'article L. 554-10 du même code, lequel article ne peut être utilisé à titre exclusif ; […] qu'au demeurant, le plan départemental d'élimination des déchets est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène (réunion du 28 juillet 2005 dans une composition irrégulière : 27 voire 29 personnes au lieu des 26 prévues par les articles R. 1416-16 et –17 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R .1416-17 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…) ; Il comprend :1° Sept représentants des services de l'Etat ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2010, n° 0802522
[…] elle soutient, en outre, que la décision qui méconnait l'article R.214-11 du code de l'environnement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; que la décision méconnait également l'article R. 1416-17 du code de la santé publique ; qu'elle est intervenue au vu d'un avis d'un conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques irrégulièrement composé ; que ni la consolidation du barrage de Sainte Eulalie, ni la création de 4, […]
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