Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
Article R1416-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Il comprend :
1° Sept représentants des services de l'Etat ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
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Décisions • 16
[…] N°0603424 8 Rhône ; que ce n'est que dans le cadre d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le requérant peut demander à ce qu'il soit fait application de l'article L. 554-10 du même code, lequel article ne peut être utilisé à titre exclusif ; […] qu'au demeurant, le plan départemental d'élimination des déchets est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène (réunion du 28 juillet 2005 dans une composition irrégulière : 27 voire 29 personnes au lieu des 26 prévues par les articles R. 1416-16 et –17 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R .1416-17 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…) ; Il comprend :1° Sept représentants des services de l'Etat ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2010, n° 0802522
[…] elle soutient, en outre, que la décision qui méconnait l'article R.214-11 du code de l'environnement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le préfet n'a pas recueilli l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; que la décision méconnait également l'article R. 1416-17 du code de la santé publique ; qu'elle est intervenue au vu d'un avis d'un conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques irrégulièrement composé ; que ni la consolidation du barrage de Sainte Eulalie, ni la création de 4, […]
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