Article R1416-18 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-573 du 5 mai 1988 - art. 3 (Ab), Décret 88-573 1988-05-05 art. 3

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;
8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;
10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;
12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;
13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;
16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;
17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;
18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;
20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;
21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;
22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0906568
Annulation

[…] — qu'elle n'a pas été informée, avec un délai de préavis de trente jours, de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) devant émettre un avis sur la réalité et la cause de l'insalubrité ; qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations dans le même délai ; que les dispositions des articles L. 1331-27 et R. 1416-18 du code de la santé publique ont donc été méconnues ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 mars 2009, n° 0901019
Annulation

[…] — il n'est également pas justifié de la régularité de la composition du CODERST au regard des dispositions des articles R. 1416-18 et R. 1416-20 du code de la santé publique, lorsqu'il a donné son avis le 12 septembre 2008 ; en outre, cet avis devra être communiqué au requérant ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX00262, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Article 1 er : La requête de la Société girondine de carbonisation est rejetée.

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