Article R1416-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 88-573 1988-05-05 art. 3, Décret n°88-573 du 5 mai 1988 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1416-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0906568
Annulation

[…] — qu'elle n'a pas été informée, avec un délai de préavis de trente jours, de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) devant émettre un avis sur la réalité et la cause de l'insalubrité ; qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations dans le même délai ; que les dispositions des articles L. 1331-27 et R. 1416-18 du code de la santé publique ont donc été méconnues ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 mars 2009, n° 0901019
Annulation

[…] — il n'est également pas justifié de la régularité de la composition du CODERST au regard des dispositions des articles R. 1416-18 et R. 1416-20 du code de la santé publique, lorsqu'il a donné son avis le 12 septembre 2008 ; en outre, cet avis devra être communiqué au requérant ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX00262, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Article 1 er : La requête de la Société girondine de carbonisation est rejetée.

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