Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VI : Hygiène publique / Section 2 : Conseil départemental d'hygiène / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R1416-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] — que le vote du conseil départemental d'hygiène s'est déroulé en toute légalité ; que les dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique relatives au vote ont été respectées ; […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Collectivités territoriales·
- Commissaire enquêteur·
- Justice administrative·
- Commune·
- Création·
- Public·
- Salubrité·
- Conseil municipal·
- Intervention
[…] — le vote du conseil départemental d'hygiène est entaché d'irrégularité, des personnes n'appartenant pas au conseil ayant pris part au vote ; de plus, le conseil ne s'est pas prononcé à la majorité des voix des membres présents, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; l'avis ainsi rendu doit être regardé comme étant négatif ;
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Opérations funéraires·
- Services communaux·
- Attributions·
- Procédure·
- Justice administrative·
- Enquete publique·
- Commune
3. Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2006, n° 0603423
[…] que ce n'est que dans le cadre d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le requérant peut demander à ce qu'il soit fait application de l'article L. 554-10 du même code, […] le plan départemental d'élimination des déchets est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène (réunion du 28 juillet 2005 dans une composition irrégulière : 27 voire 29 personnes au lieu des 26 prévues par les articles R. 1416-16 et –17 du code de la santé publique ; trois membres du conseil général des Bouches-du-Rhône étaient présents au lieu des deux prévus à l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Agglomération nouvelle·
- Élimination des déchets·
- Déchet ménager·
- Communauté urbaine·
- Plan·
- Port·
- Environnement·
- Syndicat