Article R1416-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 88-573 1988-05-05 art. 6, Décret n°88-573 du 5 mai 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0602789
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le vote du conseil départemental d'hygiène s'est déroulé en toute légalité ; que les dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique relatives au vote ont été respectées ; […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Création·
  • Public·
  • Salubrité·
  • Conseil municipal·
  • Intervention

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC00266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le vote du conseil départemental d'hygiène est entaché d'irrégularité, des personnes n'appartenant pas au conseil ayant pris part au vote ; de plus, le conseil ne s'est pas prononcé à la majorité des voix des membres présents, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; l'avis ainsi rendu doit être regardé comme étant négatif ;

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Opérations funéraires·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Commune

3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2006, n° 0603423
Rejet

[…] que ce n'est que dans le cadre d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le requérant peut demander à ce qu'il soit fait application de l'article L. 554-10 du même code, […] le plan départemental d'élimination des déchets est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène (réunion du 28 juillet 2005 dans une composition irrégulière : 27 voire 29 personnes au lieu des 26 prévues par les articles R. 1416-16 et –17 du code de la santé publique ; trois membres du conseil général des Bouches-du-Rhône étaient présents au lieu des deux prévus à l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Agglomération nouvelle·
  • Élimination des déchets·
  • Déchet ménager·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Port·
  • Environnement·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).