Article R1416-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 88-573 1988-05-05 art. 7, Décret n°88-573 du 5 mai 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2006, n° 0603423
Rejet

[…] que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés a fait l'objet d'une publicité ; que le conseil départemental d'hygiène était régulièrement composé de 26 membres conformément aux dispositions de l'article R. 1416-17 du code de la santé publique ; qu'un nombre suffisant de membres a siégé pour que le conseil départemental d'hygiène puisse délibérer valablement en application de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; […] B est intervenu en qualité de rapporteur non membre du conseil départemental d'hygiène conformément au premier alinéa de l'article R. 1416-22 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0602777
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les arrêtés fixant la composition du conseil départemental d'hygiène ont été pris en application de l'article R. 1416-16 du code de la santé publique ; que le requérant n'établit pas la composition illégale du conseil départemental d'hygiène ; que le dossier revêtant un caractère d'urgence, il n'y avait aucune obligation de respecter un délai de huit jours entre la réception de la convocation et la date de la réunion ; que les articles 10 et 11 du règlement intérieur et l'article R. 1416-22 du code de la santé publique prévoient la participation de personnes extérieures ; que les dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique relatives au vote ont été respectées ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2006, n° 0603424
Rejet

[…] que le transfert au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence de la compétence de la commune de Fos-sur-Mer en matière d'urbanisme ne prive pas celle-ci de son intérêt à agir ; que les articles L. 521-1 et L. 554-10 du code de justice administrative instituent deux procédures distinctes ; […] que le conseil départemental d'hygiène était régulièrement composé de 26 membres conformément aux dispositions de l'article R. 1416-17 du code de la santé publique ; […] J est intervenu en qualité de rapporteur non membre du conseil départemental d'hygiène conformément au premier alinéa de l'article R. 1416-22 du code de la santé publique, […]

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  • Traitement des déchets
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