Article R1416-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°88-573 du 5 mai 1988 - art. 8 (Ab), Décret 88-573 1988-05-05 art. 8

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

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