Article R1417-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-7 (T), Code de la santé publique - art. R796-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2010, n° 0713301
Rejet

[…] M e SCHMITT, avocat ; l'INPES conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CISS à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; que l'objet de la délibération qui définit le cadre dans lequel une subvention est accordée à l'association SIS entre parfaitement dans le champ des missions qui lui confiées par l'article R. 1417-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R1417-1 du même code : «Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :……2° Attribuer, sur son budget propre, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;

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