Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Politique de prevention / Section 1 : Comité technique national de prévention
Article R1417-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
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[…] M e SCHMITT, avocat ; l'INPES conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CISS à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; que l'objet de la délibération qui définit le cadre dans lequel une subvention est accordée à l'association SIS entre parfaitement dans le champ des missions qui lui confiées par l'article R. 1417-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R1417-1 du même code : «Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :……2° Attribuer, sur son budget propre, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;
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