Article R1417-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R796-18 (Ab), Code de la santé publique - art. R1417-7 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2010, n° 0713301
Rejet

[…] M e SCHMITT, avocat ; l'INPES conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CISS à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; que l'objet de la délibération qui définit le cadre dans lequel une subvention est accordée à l'association SIS entre parfaitement dans le champ des missions qui lui confiées par l'article R. 1417-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R1417-1 du même code : «Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :……2° Attribuer, sur son budget propre, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;

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