Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Politique de prevention / Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1417-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
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[…] M e SCHMITT, avocat ; l'INPES conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CISS à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; que l'objet de la délibération qui définit le cadre dans lequel une subvention est accordée à l'association SIS entre parfaitement dans le champ des missions qui lui confiées par l'article R. 1417-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R1417-1 du même code : «Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :……2° Attribuer, sur son budget propre, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;
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