Article R1417-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R796-19 (Ab), Code de la santé publique - art. R1417-8 (T)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le comité comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre , 6 octobre 2014, 13PA04780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1417-6 du code de la santé publique : " Le conseil d'administration [de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé] comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel » ; qu'aux termes de l'article R. 1417-2 du même code : « Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : (…) 3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;

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