Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Politique de prevention / Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1417-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1417-6 du code de la santé publique : " Le conseil d'administration [de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé] comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel » ; qu'aux termes de l'article R. 1417-2 du même code : « Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : (…) 3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2013, n° 1205794
[…] 54-01-01-02-02 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 1114-1, L. 1451-1 et R. 1417-2 du code de la santé publique ;
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